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Réglementation:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL Décret no 2014-1556 du 22 décembre 2014 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2014 (1) NOR : MAEJ1428808D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international, Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 2007-503 du 2 avril 2007 portant publication de la convention internationale contre le dopage dans le sport (ensemble deux annexes), adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ; Vu le décret no 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid ; Vu le décret no 2009-93 du 26 janvier 2009 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté le 13 novembre 2008 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2008 ; Vu le décret no 2010-134 du 10 février 2010 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté le 18 novembre 2009 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 28 octobre 2009 ; Vu le décret no 2010-1578 du 16 décembre 2010 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté les 8 et 9 novembre 2010 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2010 ; Vu le décret no 2011-1947 du 23 décembre 2011 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté le 7 novembre 2011 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 14 novembre 2011 ; Vu le décret no 2012-1426 du 19 décembre 2012 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté à Paris le 13 novembre 2012, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 12 novembre 2012 ; Vu le décret no 2013-1286 du 27 décembre 2013 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté à Strasbourg le 14 novembre 2013, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 11 novembre 2013, Décrète : Art. 1er. – L’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2014, sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 22 décembre 2014. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS Le ministre des affaires étrangères et du développement international, LAURENT FABIUS 24 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 168 (1) Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2015. ANNEXE AMENDEMENT À L’ANNEXE I DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, ADOPTÉ À PARIS LE 17 NOVEMBRE 2014 LISTE DES INTERDICTIONS - STANDARD INTERNATIONAL LISTE DES INTERDICTIONS 2015 CODE MONDIAL ANTIDOPAGE Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 En conformité avec l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées » sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3. SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION) SUBSTANCES INTERDITES S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence. S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a. SAA exogènes* , incluant : 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2] oxazolo [4’,5’ : 2,3] prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4- chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst- 2-ène-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl [1,2,5] oxadiazolo [3’,4’ : 2,3] -5α-androstane-17β-ol) ; gestrinone ; 4-hydroxytestosté- rone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α- méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α- androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en- 3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3- one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl) oxy]-1’H-pyrazolo[3,4 : 2,3]-5α-androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna- 4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** par administration exogène : Androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestosté- rone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5- ène-17-one) ; testostérone ; et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s’y limiter : 5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α, 17β-diol ; 5α-androstane-3β, 17α-diol ; 5α-androstane- 3β,17β-diol ; 5β-androstane-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3α, 17α-diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol ; androst-4- ène-3β,17α-diol) ; androst-5-ène-3α,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17β-diol ; androst-5-ène-3β,17α-diol ; 4- androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épidihydrotestostérone ; épitestostérone ; étiocholanolone ; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one ; androstérone (3β-hydroxy-5α- androstan-17-one) ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19- norétiocholanolone. 2. Autres agents anabolisants 24 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 168 Incluant sans s’y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs par ex. andarine et ostarine), tibolone, zéranol et zilpatérol. Pour les besoins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme humain. * * « endogène » désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l’organisme humain. S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES APPARENTÉES ET MIMÉTIQUES Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites : 1. Agonistes du récepteur de l’érythropoïétine : 1.1 Agents stimulants de l’érythropoïèse (ESAs) par ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; EPO-Fc; méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA) ; peptides mimétiques de l’EPO (EMP), par ex. CNTO 530 et péginesatide; 1.2 Agonistes non-érythropoïétiques du récepteur de l’EPO, par ex. ARA-290 asialo-EPO et EPO carbamylée ; 2. Stabilisateurs de facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF) par ex. cobalt et FG-4592 ; et activateurs du HIF par ex. xénon, argon ; 3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, gonadoréline et triptoréline, interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ; 4. Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline ; 5. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération incluant l’hormone de libération de l’hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l’hormone de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, par ex. anamoréline et ipamoréline ; et peptides libérateurs de l’hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-6, hexaréline et pralmoréline (GHRP-2). Facteurs de croissance additionnels interdits : Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ; facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ; facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ; facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ; facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; ainsi que tout autre facteur de croissance influençant dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre. S3. BÊTA-2 AGONISTES Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s’il y a lieu, sont interdits. Sauf : – le salbutamol inhalé (maximum 1 600 microgrammes par 24 heures), – le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) ; et – le salmétérol inhalé conformément aux schémas d’administration thérapeutique recommandés par les fabricants. La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique par inhalation jusqu’à la dose maximale indiquée ci-dessus. S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits : 1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6- triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole et testolactone. 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s’y limiter : raloxifène, tamoxifène et torémifène. 3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter : clomifène, cyclofénil et fulvestrant. 4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter : les inhibiteurs de la myostatine. 5. Modulateurs métaboliques : 24 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 168 5.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK), par ex. AICAR et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), par ex. GW 1516 ; 5.2 Insulines ; 5.3 Trimétazidine. S5. DIURÉTIQUES ET AGENTS MASQUANTS Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Incluant sans s’y limiter : – Desmopressine ; probénécide ; succédanés de plasma, par ex. glycérol et l’administration intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol. – Acétazolamide ; amiloride ; bumétanide ; canrénone ; chlortalidone ; acide étacrynique ; furosémide ; indapamide ; métolazone ; spironolactone ; thiazides, par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, par ex. tolvaptan. Sauf : – la drospirénone ; le pamabrome ; et l’administration topique de dorzolamide et brinzolamide ; – l’administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire. La détection dans l’échantillon du sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n’importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera consideré comme un résultat d’analyse anormal sauf si le sportif a une AUT approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l’agent masquant. MÉTHODES INTERDITES M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS Ce qui suit est interdit : 1. L’administration ou la réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire. 2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène. Incluant, sans s’y limiter : Les produits chimiques perfluorés ; l’éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d’hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine et les produits à base d’hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène. 3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques. M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Ce qui suit est interdit : 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Incluant, sans s’y limiter : La substitution et/ou l’altération de l’urine, par ex. protéases. 2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières, les procédures chirurgicales ou lors d’examens cliniques. M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit : 1. Le transfert de polymères d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques ; 2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS 24 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 168 Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l s’il y a lieu, sont interdits. Les stimulants incluent : a Stimulants non spécifiés : Adrafinil ; amfépramone ; amfétamine ; amfétaminil ; amiphénazol ; benfluorex ; benzylpipérazine ; bromantan ; clobenzorex ; cocaïne ; cropropamide ; crotétamide ; fencamine ; fénétylline ; fenfluramine ; fenproporex ; fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)] ; furfénorex ; méfénorex ; méphentermine; mésocarb; métamfétamine (d-); p- méthylamphétamine; modafinil; norfenfluramine; phendimétrazine; phentermine ; prénylamine ; et prolintane. Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b Stimulants spécifiés (exemples) : Benzfétamine ; cathine** ; cathinone et ses analogues, par ex. méphédrone, méthédrone et α- pyrrolidinovalerophénone ; diméthylamphétamine ; éphédrine***; epinéphrine**** (adrénaline) ; étamivan ; étilamfétamine ; étiléfrine ; famprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; heptaminol ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; levmétamfétamine ; méclofénoxate ; méthylènedio-xymé- thamphétamine ; méthyléphedrine*** ; méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine) ; méthylphénidate ; nicéthamide ; norfénefrine ; octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazol ; phéné- thylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; phenprométhamine ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine***** ; sélégiline ; sibutramine ; strychnine ; tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Sauf : Les dérivés de l’imidazole en application topique/ophtalmique et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2015* . * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces substances figurant dans le Programme de surveillance 2015 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine : interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. *** Ephédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. **** Epinéphrine (adrénaline) : n’est pas interdite à l’usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique ou co-administrée avec les anesthésiques locaux. ***** Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par millilitre. S7. NARCOTIQUES Interdit : Buprénorphine ; dextromoramide ; diamorphine (héroïne) ; fentanyl et ses dérivés ; hydromorphone ; méthadone ; morphine ; oxycodone ; oxymorphone ; pentazocine et péthidine. S8. CANNABINOÏDES Interdit : – Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel, par ex. cannabis, haschisch, et marijuana, ou synthétique. – cannabimimétiques, par ex. «Spice», JWH-018, JWH-073, HU-210 sont interdits. S9. GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est équivalent à une concentration sanguine d’alcool de 0,10 g/L. – Aéronautique (FAI) ; – Automobile (FIA) ; – Motocyclisme (FIM) ; – Motonautique (UIM) ; – Tir à l’arc (WA). P2. BÊTA-BLOQUANTS Les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors compétition si indiqué. Automobile (FIA). Billard (toutes les disciplines) (WCBS). 24 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 168 Fléchettes (WDF). Golf (IGF). Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air. Sports subaquatiques (CMAS) pour l’apnée dynamique avec ou sans palmes, l’apnée en immersion libre, l’apnée en poids constant avec ou sans palmes, l’apnée en poids variable, l’apnée Jump Blue, l’apnée statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible. Tir (ISSF, IPC)*. Tir à l’arc (WA)*. * Aussi interdit hors compétition. Incluent sans s’y limiter : Acébutolol ; alprénolol ; aténolol; bétaxolol ; bisoprolol ; bunolol ; cartéolol ; carvédilol ; céliprolol ; esmolol ; labétalol ; lévobunolol ; métipranolol ; métoprolol ; nadolol ; oxprénolol ; pindolol ; propranolol ; sotalol et timolol. 24 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 168

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE STANDARD INTERNATIONAL LISTE DES INTERDICTIONS JANVIER 2016 

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE STANDARD INTERNATIONAL LISTE DES INTERDICTIONS JANVIER 2016 Le texte officiel de la Liste des interdictions sera tenu à jour par l'AMA et publié en anglais et en français. La version anglaise fera autorité en cas de divergence entre les deux versions. 2 SUBSTANCES NON APPROUVÉES Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. STÉROÏDES ANABOLISANTS ANDROGÈNES (SAA) a. SAA exogènes*, incluant : 1-Androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol ); 1-Androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione); 1-Testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); 4-Hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one); 19-Norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); Bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol); Bolastérone; Boldénone; Boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); Calustérone; Clostébol; Danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol); Déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy- 17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); Désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène- 17β-ol); Drostanolone; Éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol); Fluoxymestérone; Formébolone; Furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α- androstane-17β-ol); S0 S1 Gestrinone; Mestanolone; Mestérolone; Métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta- 1,4-diène-3-one); Méténolone; Méthandriol; Méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α- androstane-3-one); Méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène- 3-one); Méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α- androst-1-ène-3-one); Méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en- 3-one); Méthyltestostérone; Métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17α- méthylestra-4,9,11-triène-3-one); Mibolérone; Nandrolone; Norbolétone; Norclostébol; Noréthandrolone; Oxabolone; Oxandrolone; Oxymestérone; Oxymétholone; Prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'Hpyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); Quinbolone; Stanozolol; Stenbolone; Tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α- prégna-4,9,11-triène-3-one); Trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one); et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). SUBSTANCES INTERDITES SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION) EN CONFORMITÉ AVEC L’ARTICLE 4.2.2 DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE, TOUTES LES SUBSTANCES INTERDITES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME DES « SUBSTANCES SPÉCIFIÉES » SAUF LES SUBSTANCES DANS LES CLASSES S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, ET LES MÉTHODES INTERDITES M1, M2 ET M3. 3 b. SAA endogènes** par administration exogène : Androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol); Androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); Dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); Prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one); Testostérone; et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s’y limiter : 3β-Hydroxy-5α-androstan-17-one; 5α-Androstane-3α,17α-diol; 5α-Androstane-3α,17β-diol; 5α-Androstane-3β,17α-diol; 5α-Androstane-3β,17β-diol; 5β-Androstane-3α,17β-diol; 7α-Hydroxy-DHEA; 7β-Hydroxy-DHEA; 4-Androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-Androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); 7-Keto-DHEA; 19-Norandrostérone; 19-Norétiocholanolone; Androst-4-ène-3α,17α-diol; Androst-4-ène-3α,17β-diol; Androst-4-ène-3β,17α-diol; Androst-5-ène-3α,17α-diol; Androst-5-ène-3α,17β-diol; Androst-5-ène-3β,17α-diol; Androstérone; Épi-dihydrotestostérone; Épitestostérone; Étiocholanolone. 2. AUTRES AGENTS ANABOLISANTS Incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs par ex. andarine et ostarine), tibolone, zéranol et zilpatérol. Pour les besoins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme humain. ** « endogène » désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l’organisme humain. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES APPARENTÉES ET MIMÉTIQUES Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites : 1. Agonistes du récepteur de l’érythropoïétine : 1.1 Agents stimulants de l’érythropoïèse (ESAs) par ex. darbépoétine (dEPO); érythropoïétines (EPO); EPO-Fc; méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA); peptides mimétiques de l’EPO (EMP), par ex. CNTO 530 et péginesatide. 1.2 Agonistes non- érythropoïétiques du récepteur de l’EPO, par ex. ARA-290; asialo-EPO; EPO carbamylée. 2. Stabilisateurs de facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF) par ex. cobalt et FG-4592; et activateurs du HIF par ex. xénon, argon; 3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, par ex. buséréline, gonadoréline et leuproréline, interdites chez le sportif de sexe masculin seulement; 4. Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline; S2 4 5. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération incluant : l'hormone de libération de l’hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC-1295, sermoréline et tésamoréline; sécrétagogues de l’hormone de croissance (GHS), par ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, par ex. anamoréline et ipamoréline; peptides libérateurs de l’hormone de croissance (GHRPs), par ex. alexamoréline, GHRP-6, hexaréline et pralmoréline (GHRP-2). Facteurs de croissance additionnels interdits : Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF); Facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF); Facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1) et ses analogues; Facteur de croissance des hépatocytes (HGF); Facteurs de croissance fibroblastiques (FGF); Facteurs de croissance mécaniques (MGF) ainsi que tout autre facteur de croissance influençant dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre. BÊTA-2 AGONISTES Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s’il y a lieu, sont interdits. Sauf : • le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures), • le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures); et • le salmétérol inhalé conformément aux schémas d’administration thérapeutique recommandés par les fabricants. S3 La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : 4-Androstène-3,6,17 trione (6-oxo); Aminoglutéthimide; Anastrozole; Androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione); Exémestane; Formestane; Létrozole; Testolactone. 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : Raloxifène; Tamoxifène; Torémifène. 3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter : Clomifène; Cyclofénil; Fulvestrant. 4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter : les inhibiteurs de la myostatine. S4 5 5. Modulateurs métaboliques : 5.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK), par ex. AICAR; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), par ex. GW 1516; 5.2 Insulines et mimétiques de l’insuline; 5.3 Meldonium; 5.4 Trimétazidine. DIURÉTIQUES ET AGENTS MASQUANTS Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Incluant sans s'y limiter : • Desmopressine; probénécide; succédanés de plasma, par ex. glycérol et l’administration intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol. • Acétazolamide; amiloride; bumétanide; canrénone; chlortalidone; acide étacrynique; furosémide; indapamide; métolazone; spironolactone; thiazides, par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide; triamtérène et vaptans, par ex. tolvaptan. Sauf : • la drospirénone; le pamabrome; et l’administration ophtalmique des inhibiteurs de l’anhydrase carbonique (par ex. dorzolamide, brinzolamide). • L’administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire. La detection dans l’échantillon du Sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n’importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant, sera consideré comment un résultat d’analyse anormal sauf si le Sportif a une AUT approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l’agent masquant. S5 MÉTHODES INTERDITES MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS Ce qui suit est interdit : 1. L’Administration ou réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire. 2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène. Incluant, sans s’y limiter : Les produits chimiques perfluorés; l’éfaproxiral (RSR13); et les produits d’hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine et les produits à base d’hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène. 3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Ce qui suit est interdit : 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Incluant, sans s’y limiter : La substitution et/ou l’altération de l’urine, par ex. protéases. 2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières, les procédures chirurgicales ou lors d’examens cliniques. DOPAGE GÉNÉTIQUE Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit : 1. Le transfert de polymères d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques; 2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. M1 M2 M3 6 OUTRE LES CATÉGORIES S0 À S5 ET M1 À M3 DÉFINIES CI-DESSUS, LES CATÉGORIES SUIVANTES SONT INTERDITES EN COMPÉTITION : SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION SUBSTANCES INTERDITES STIMULANTS Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s’il y a lieu, sont interdits. Les stimulants incluent : a: Stimulants non spécifiés : Adrafinil; Amfépramone; Amfétamine; Amfétaminil; Amiphénazol; Benfluorex; Benzylpipérazine; Bromantan; Clobenzorex; Cocaïne; Cropropamide; Crotétamide; Fencamine; Fénétylline; Fenfluramine; Fenproporex; Fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)]; Furfénorex; Méfénorex; Méphentermine; Mésocarb; Métamfétamine (d-); p-Méthylamphétamine; Modafinil; Norfenfluramine; Phendimétrazine; Phentermine; Prénylamine; Prolintane. Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. S6 b : Stimulants spécifiés : (exemples) Benzfétamine; Cathine**; Cathinone et ses analogues, par ex. méphédrone, méthédrone et α- pyrrolidinovalerophénone; Diméthylamphétamine; Éphédrine***; Epinéphrine**** (adrénaline); Étamivan; Étilamfétamine; Étiléfrine; Famprofazone; Fenbutrazate; Fencamfamine; Heptaminol; Hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine); Isométheptène; Levmétamfétamine; Méclofénoxate; Méthylènedioxyméthamphétamine; Méthyléphedrine***; Méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine); Méthylphénidate; Nicéthamide; Norfénefrine; Octopamine; Oxilofrine (méthylsynéphrine); Pémoline; Pentétrazol; Phénéthylamine et ses dérivés; Phenmétrazine; Phenprométhamine; Propylhexédrine; Pseudoéphédrine*****; Sélégiline; 7 Sibutramine; Strychnine; Tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine); Tuaminoheptane; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Sauf : • Clonidine • les dérivés de l’imidazole en application topique/ ophtalmique et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2016*. * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2016 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine : interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. *** Ephédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. **** Epinéphrine (adrénaline) : n’est pas interdite à l’usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique ou co-administrée avec les anesthésiques locaux. ***** Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par millilitre. NARCOTIQUES Interdits : Buprénorphine; Dextromoramide; Diamorphine (héroïne); Fentanyl et ses dérivés; Hydromorphone; Méthadone; Morphine; Oxycodone; Oxymorphone; Pentazocine; Péthidine. CANNABINOÏDES Interdits : • Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel, par ex. cannabis, haschisch, et marijuana, ou synthétique • Cannabimimétiques, par ex. “Spice”, JWH-018, JWH-073, HU-210. GLUCOCORTICOÏDES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. S7 S8 S9 8 SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS ALCOOL L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est équivalent à une concentration sanguine d’alcool de 0,10 g/L. • Aéronautique (FAI) • Motonautique (UIM) • Automobile (FIA) • Tir à l’arc (WA) P1 BÊTA-BLOQUANTS Les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors-compétition si indiqué. • Automobile (FIA) • Billard (toutes les disciplines) (WCBS) • Fléchettes (WDF) • Golf (IGF) • Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air • Sports subaquatiques (CMAS) pour l’apnée dynamique avec ou sans palmes, l’apnée en immersion libre, l’apnée en poids constant avec ou sans palmes, l’apnée en poids variable, l’apnée Jump Blue, l’apnée statique, la chasse sous-marine et le tir sur cible. • Tir (ISSF, IPC)* • Tir à l’arc (WA)* *Aussi interdit hors-compétition P2 Incluent sans s’y limiter : Acébutolol; Alprénolol; Aténolol; Bétaxolol; Bisoprolol; Bunolol; Cartéolol; Carvédilol; Céliprolol; Esmolol; Labétalol; Lévobunolol; Métipranolol; Métoprolol; Nadolol; Oxprénolol; Pindolol; Propranolol; Sotalol; Timolol. www.wada-ama.org

 

Demande d’Autorisation d’usage à des fins Thérapeutiques (AUT)

Demande d’Autorisation d’usage à des fins Thérapeutiques (AUT)

Document de l'agence française de lutte contre le dopage

Si concerné(e), nous demander le formulaire

DURÉE DE VALIDITÉ ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT : 1°) L’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est délivrée pour une durée qui, en principe, ne peut excéder un an (article D.232-77 du code du sport, premier alinéa). 2°) Toutefois, s’il s’agit d’un état pathologique chronique, elle peut être accordée pour une durée supérieure sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. (art D.232-77, deuxième alinéa) Dans le cas où l’autorisation est d’une durée inférieure ou égale à un an, tout renouvellement est assujetti à la présentation d’un dossier de nouvelle demande. Dans le cas de pathologie chronique ouvrant la possibilité d’une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, le titulaire de l’autorisation est tenu de porter à la connaissance de l’Agence dans les meilleurs délais chaque nouvelle prescription de la substance en cause, et au plus tard à l’échéance de chaque année suivant la délivrance de l’autorisation. A défaut, l’autorisation cessera de produire effet. L’AFLD se réserve le droit de demander toute pièce justificative qu’elle juge utile à l’examen du dossier. 3°) Le sportif est invité à porter à la connaissance de l’Agence tout changement portant sur les renseignements fournis au titre du I ci-dessus

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